Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d’entraîner le renvoi définitif de l’élève conformément aux dispositions de l’article 42.
Il est composé du directeur qui en assume la présidence ainsi que d’un directeur-adjoint et de trois enseignants nommés au lycée. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés pour un terme de deux ans par la conférence du lycée sur proposition du directeur.
Le régent de classe, ainsi qu’un membre du service de psychologie et d’orientation scolaires et – pour les élèves de classes concomitantes du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique, le conseiller à l’apprentissage – sont entendus par le conseil de discipline.
Aucun membre du conseil de classe, à l’exception du directeur, et aucun parent jusqu’au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de discipline.
L’élève mineur est convoqué avec ses parents. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix. L’élève majeur peut se faire accompagner par ses parents et une personne de son choix.
La procédure devant le conseil de discipline est fixée par règlement grand-ducal.
Art 21. Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques