La législation luxembourgeoise

La législation luxembourgeoise (Loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers) prévoit des aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs particuliers et la création d’une Commission des aménagements raisonnables (CAR) dont les missions sont bien définies. (cf. document annexé)

Le Grand-Duché de Luxembourg a également signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2011 et chaque enseignant est tenu de la respecter et de l’appliquer.

La législation concernant l’inclusion en milieu scolaire a été complétée par la loi du 29 août 2017 qui prévoit dans chaque lycée une « cellule d'inclusion scolaire » (CIS). Cette dernière est composée de membres de la Direction, du corps enseignant, du service ESEB (équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques), de la médecine scolaire, d’un Centre de compétences[1] et du SePAS (Service psycho-social et d’accompagnement scolaires). (cf. document annexé)

Du matériel spécialisé (aides visuelles, logiciels, …) ainsi que des ressources humaines peuvent être mis à la disposition des lycées. Celles-ci peuvent être fournies, par exemple, par les neuf centres de compétences. Les élèves peuvent profiter d’ « aménagements raisonnables » qui sont déterminés et, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le Directeur du lycée, sur proposition de la personne de référence (Art. 3 de la loi du 15 juillet 2011). 

Par « aménagements raisonnables », le législateur entend (Art. 4 de la loi du 15 juillet 2011) :

  • la dispense d’une partie des épreuves obligatoires prévues pour un trimestre ou semestre ;
  • le remplacement d'une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou semestre ;
  • la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre.

ainsi que (Art. 5 de la loi du 15 juillet 2011) 

  1. une majoration du temps lors des épreuves et des projets intégrés[2] ;
  2. des pauses supplémentaires lors des épreuves ;
  3. l'étalement des épreuves de l’examen de fin d'études ou d’apprentissage sur deux sessions ;
  4. la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution spécialisée ;
  5. le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences particulières ;
  6. le recours à un vérificateur orthographique ;
  7. pour les questionnaires et/ou la rédaction de la copie de l’élève, l’utilisation d'une langue véhiculaire, (l'allemand ou le français), autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire technique ;
  8. des dispenses d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module ;
  9. le séjour temporaire, pour l'apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d'attache ;
  10. l’examen médical avant l'accès à certaines formations ;
  11. le transfert du dossier à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Les certificats et les diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves (Art. 15 de la loi du 15 juillet 2011). Les compléments aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins portent la mention des aménagements raisonnables suivants (Art. 16 de la loi du 15 juillet 2011) : 

  • l'utilisation systématique d'un vérificateur orthographique ;
  • l'utilisation d'une langue véhiculaire, l'allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes ;
  • des dispenses d'épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module ;
  • les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final. 

Les enseignants ont la possibilité de suivre des formations spécifiques au sujet de l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers à l’Institut de formation de l’Education nationale.

La prise en charge au LTC et dans les classes du BI

Au sein du LTC, plusieurs services collaborent et sont à la disposition des élèves.

Au SePAS, les professeurs-orienteurs conseillent les élèves individuellement dans leurs projets d’études universitaires (choix des universités, démarches d’inscriptions, informations).  Les psychologues assurent une prise en charge psychologique en lien avec les difficultés et préoccupations exprimées par les élèves. Les assistants sociaux garantissent une prise en charge sociale. Ils accompagnent les élèves en détresse familiale et personnelle. Ils conseillent individuellement les élèves, leurs parents et les enseignants et assurent le suivi social des élèves. Ils gèrent les demandes d’aide financière et de bourses (p. ex. subsides scolaires, Bourse Léa Sinner) et accompagnent les élèves majeurs dans la recherche d’un logement. Ils travaillent en réseau avec des services spécialisés dans les domaines social, juridique, psychologique, médical et proposent toutes sortes d’actions de prévention en collaboration avec des services externes.  

Le SePAS sollicite l’équipe ESEB en cas de besoin. Les deux services se concertent et collaborent régulièrement. L’ESEB organise entre autres des cours d’appui pour élèves dyslexiques et ayant une dyscalculie tous les mardis après-midi.

La CIS, comme le prévoit la législation, se compose de plusieurs acteurs, à savoir d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire, de membres internes (équipe ESEB, SePAS et représentant(s) des enseignant(s)) et de membres externes. D’autres professionnels peuvent être ponctuellement invités.

Elle se réunit une à deux fois par trimestre. L’équipe ESEB établit la liste des élèves qui ont été signalés par les enseignants, les parents ou la direction et qui doivent passer par la CIS.

Les professionnels présents essaient de trouver la meilleure solution au cas de figure afin de parvenir à la meilleure adaptation pour l’élève. Selon le cas, la CIS transfère le dossier vers la CAR, la Commission nationale d’inclusion[3] (CNI) ou prend une décision sur base de l’article 3 et/ou de l’article 4 de la loi des aménagements raisonnables. L’équipe ESEB conseille les enseignants en ce qui concerne les décisions prises.

Les élèves et les enseignants sont informés de l’existence de ces services et n’hésitent pas à en profiter. Dans chaque conseil de classe et lors de chaque réunion avec les parents, un membre du SePAS est d’ailleurs présent afin de garantir une prise en charge rapide d’un élève nécessitant de l’aide.  

En cas de besoin (si « les conditions d’examen et les procédures d’évaluation normales risquent de porter préjudice aux candidats ou de les empêcher de montrer leurs compétences et leurs connaissances de manière adéquate » - Procédures d’évaluation du programme du diplôme), nous faisons les démarches nécessaires auprès de l’IB pour demander des aménagements raisonnables.

Dans notre lycée, en dehors des aménagements officiels, les personnes en situation de handicap reçoivent spontanément de l’aide de la part de tous les membres de la communauté scolaire. En effet, notre Charte scolaire proclame que notre lycée est « une école ouverte à chacun » et notre Code de Vie est basé sur le respect mutuel. Ces deux documents reflètent notre conviction que nous sommes tous co-responsables d’une politique et d’une culture de l’inclusion scolaire et rejoignent les engagements de la Déclaration sur la diversité, l’équité et l’inclusion de l’IB, dans le but de créer un monde meilleur et plus paisible. Ainsi, la diversité, l’équité et l’inclusion font partie intégrante de notre philosophie et nous faisons tout pour qu’une culture de l’égalité des chances soit garantie. Cela est tout particulièrement important dans notre lycée, étant donné que de nombreux jeunes de notre communauté scolaire ont dû ou doivent faire face, dans leur parcours, à des circonstances difficiles pouvant avoir un impact sur leurs apprentissages.

 

Date de la dernière révision : février 2023

 

Annexes :

1. Loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs

Chapitre I. Champ d’application

Art. 1er. La présente loi s'applique à l'élève, appelé ci-après « élève à besoins éducatifs particuliers », de l'enseignement secondaire et secondaire technique et de la formation des adultes, présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions l'empêchent de faire valoir lors des épreuves d'évaluation les compétences acquises et qui est telle que ces empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables prévus par la présente loi.

Chapitre II. Les aménagements raisonnables

Art. 2. Les aménagements raisonnables peuvent porter sur l'enseignement en classe, les  tâches imposées à l'élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d'évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d'études ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés.

Art. 3. Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le directeur du lycée, sur proposition de la personne de référence :

1. l'aménagement de la salle de classe et/ou de la place de l’élève ;

2. une salle séparée pour les épreuves ;

3. une présentation adaptée des questionnaires.

Art. 4. Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le conseil de classe, sur proposition de la personne de référence :

1. la dispense d’une partie des épreuves obligatoires prévues pour un trimestre ou semestre ;

2. le remplacement d'une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou semestre ;

3. la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre.

Art. 5. Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus, en sus de ceux définis aux articles 3 et 4, par la Commission des aménagements raisonnables, créée à l’article 6 :

1. une majoration du temps lors des épreuves et des projets intégrés ;

2. des pauses supplémentaires lors des épreuves ;

3. l'étalement des épreuves de l’examen de fin d'études ou de fin d’apprentissage sur deux sessions ;

4. la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ;

5. le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences particulières ;

6. le recours à un vérificateur orthographique ;

7. l’utilisation d'une langue véhiculaire, l'allemand ou le français, pour les questionnaires et/ou la rédaction de la copie de l’élève, autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire technique ;

8. des dispenses d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module ;

9. le séjour temporaire, pour l'apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d'attache ;

10. l’examen médical avant l'accès à certaines formations ;

11. le transfert du dossier à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Chapitre III. La Commission des aménagements raisonnables

Art. 6. Il est créé une Commission des aménagements raisonnables qui a les missions suivantes :

- décider, à la demande du directeur du lycée concerné, des aménagements raisonnables pour l'élève à besoins éducatifs particuliers dans le cadre de l'enseignement en classe et lors des épreuves d'évaluation ;

- en cas de besoin, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables décidés ;

- conseiller le ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, nommé ci-après « le ministre », sur les mesures à prendre en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers ;

- aviser la demande du directeur du lycée concerné au ministre pour bénéficier d'un contingent de leçons ou d’une enveloppe financière supplémentaire pour l’encadrement d’un élève à besoins éducatifs particuliers.

Art. 7. La Commission des aménagements raisonnables se compose :

- du directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires qui préside la commission ;

- d'un directeur d’un lycée ;

- d'un enseignant de l'enseignement secondaire ;

- d'un enseignant de l'enseignement secondaire technique ;

- d'un représentant du Service de l'Éducation différenciée ;

- d'un psychologue, membre d’un Service de psychologie et d'orientation scolaires ;

- d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées.

Les membres de la Commission des aménagements raisonnables sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans. Le mandat de membre de la Commission des aménagements raisonnables est incompatible avec celui de membre de la Commission

médico-psycho-pédagogique nationale.

La Commission des aménagements raisonnables peut s’adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le ministre de la Santé pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l'élève concerné et un représentant du Service de la Formation professionnelle.

La personne de référence, le régent et d'autres experts externes sont invités, avec voix consultative, par la Commission des aménagements raisonnables. Le dossier de l’élève concerné est présenté par la personne de référence.

La commission est assistée pour les travaux de secrétariat par un agent du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle.

Les délibérations sont confidentielles.

Le fonctionnement et l'indemnisation de la Commission des aménagements raisonnables sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre IV. Procédure

Art. 8. La demande en vue de pouvoir bénéficier d'aménagements raisonnables est adressée au directeur du lycée par les parents ou par l'élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires, de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.

Art. 9. Dès réception de la demande d'aménagements raisonnables, le directeur nomme pour la prise en charge de l’élève à besoins éducatifs particuliers une personne de référence qui est soit un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires, soit un membre du personnel du lycée.

Pendant toute la procédure, cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents.

La personne de référence contacte les parents et l’élève concernés, demande leur accord écrit pour ce qui est de la saisie et du transfert des données de l’élève, les informe de la démarche préconisée et des mesures décidées dans l’intérêt de l’élève.

Art. 10. La personne de référence constitue un nouveau dossier ou, en cas de transfert d’un dossier par la Commission d’inclusion scolaire au Service de psychologie et d’orientation scolaires, ce dossier lui est confié et elle le complète.

Le dossier doit comprendre :

1. les rapports renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l'incapacité, établis par des spécialistes ;

2. les rapports sur les contacts avec les parents de l'élève ;

3. les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’élève par le passé.

En cas de saisine de la Commission des aménagements raisonnables, appelée ci-après la commission, et, sur demande de son président, le dossier est complété par :

1. le bilan scolaire élaboré par le régent ;

2. le bilan psychologique établi par un psychologue du Service de psychologie et d’orientation scolaires.

Les parents ou l’élève sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la commission.

Toutes les informations utiles à la prise en charge de l'élève peuvent être jointes au dossier.

Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement post-primaire, ce dossier est géré par la personne de référence, qui en assure la confidentialité. Les parents et l’élève ont accès au dossier et aux informations y contenues.

En cas de changement d'établissement scolaire, le dossier est transféré à la personne de référence compétente.

À la fin de la scolarité, le dossier est remis aux parents ou à l’élève.

Art. 11. Sur proposition de la personne de référence et dans un délai de vingt jours, à partir du jour de l’obtention de l’accord des parents ou de l’élève prévu à l’article 9, le directeur

1. soit décide les aménagements raisonnables prévus à l'article 3 ;

2. soit saisit le conseil de classe, qui autorise le cas échéant les aménagements raisonnables prévus à l'article 4 ;

3. soit transmet la demande à la commission.

Une fois les aménagements raisonnables décidés, le directeur veille à leur mise en place ainsi qu’à leur exécution.

Art. 12. En cas de transmission de la demande à la commission, le président peut demander à des experts d'établir un bilan et de proposer des aménagements raisonnables.

Après consultation du dossier de l'élève, la commission conclut selon le cas à la nécessité d'aménagements raisonnables tels qu'énumérés à l’article 5. La commission prend sa décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine.

Le président informe par écrit le directeur et la personne de référence de la décision de la commission.

Art. 13. En cas de désaccord avec la décision du directeur, du conseil de classe ou de la commission, les parents ou l’élève peuvent s’adresser à la Commission médico-psychopédagogique nationale, qui prend sa décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine.

Chapitre V. Examens de fin d'études, de fin d'apprentissage et de projets intégrés

Art. 14. En cas d'aménagements raisonnables qui sont de nature à modifier la présentation de la copie du questionnaire ou les modalités d’une épreuve écrite, orale, pratique ou d’un projet intégré, le commissaire du Gouvernement informe les membres de la commission d'examen lors de la réunion préliminaire des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.

Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de la commission d'examen concernée.

Chapitre VI. Evaluation et certification

Art. 15. Les certificats et les diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves.

Art. 16. Les compléments aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins portent la mention des aménagements raisonnables suivants :

- l'utilisation systématique d'un vérificateur orthographique ;

- l'utilisation d'une langue véhiculaire, l'allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes ;

- des dispenses d'épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module ;

- les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final.

Chapitre VII. Formation continue

Art. 17. Le directeur du lycée veille à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-fondé des aménagements raisonnables dont bénéficient certains élèves. Au besoin, il organise à cet effet des cours de sensibilisation pour les élèves et des formations continues pour les autres membres de la communauté scolaire en collaboration avec le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques.

Chapitre VIII. Dispositions modificatives et entrée en vigueur

Art. 18. L'article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée est modifié comme suit :

Suite à l’énumération, au 5e alinéa, des membres de la Commission médico-psychopédagogique nationale, le bout de phrase « personnes auxquelles s´ajoutent l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné » est remplacé par : « personnes auxquelles s´ajoutent :

1. pour une délibération concernant un élève de l’enseignement fondamental : l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné

2. pour une délibération concernant un élève de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique :

- un directeur de lycée,

- un représentant du Centre de psychologie et d'orientation scolaires,

- un représentant du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans par le ministre. »

Art. 19. L’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques est remplacé comme suit : « Suite à la demande de l’élève, du directeur du lycée ou de la Commission des aménagements raisonnables, l’élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d’accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l’élève. »

Art. 20. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ».

Art. 21. La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011/12.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

 

2. Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire

Art. 14.

Les objectifs et les mesures de l’encadrement de l’élève dont les résultats scolaires risquent de compromettre la réussite en fin d’année scolaire

(1) Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l’élève dont les résultats scolaires risquent de compromettre la réussite en fin d’année scolaire puisse :

1° soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures d’appui ou d’aménagements raisonnables ;

2° soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l’accès à certaines formations.

(2) L’appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les travaux et l’absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l’appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l’absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement grand-ducal concernant les règles de conduite.

L’appui consiste en :

1° des mesures de remédiation ou d’approfondissement individualisées, organisées au lycée ; la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d’approfondissement ;

3° la participation à des cours de méthodes d’apprentissage ;

4° des études surveillées au lycée ;

5° des travaux à réaliser à domicile.

Le conseil de classe peut autoriser l’élève à remplacer l’appui obligatoire par des activités pédagogiques extrascolaires.

(3) L’appui facultatif est une offre qui peut consister en :

1° la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d’approfondissement ;

2° l’inscription à des études surveillées.

L’élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s’absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s’est inscrit, peut être exclu de l’appui facultatif.

(4) Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur de mesures d’appui scolaire et personnel en tant que parrain d’un élève des classes inférieures ou de la classe de 4e.

Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser le parrainage.

Cette mesure d’appui de la part d’un élève parrain est inscrite à son bulletin et le complément au diplôme de fin d’études secondaires si le conseil de classe, ou la commission d’examen sur proposition du conseil de classe, le décide.

(5) Un règlement grand-ducal précise l’offre de mesures d’appui scolaire.

 Art. 14bis. La commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire

(1) Il est créé dans chaque lycée une commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire, comprenant les membres suivants, nommés par le ministre :

1° un membre de la direction, proposé par le directeur ;

2° un psychologue du lycée ;

3° un membre du personnel enseignant ou socio-éducatif du lycée comme secrétaire ;

4° un assistant social du lycée ou, à défaut, un membre du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ;

5° le médecin scolaire ou son délégué, nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;

6° deux enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée ;

7° un représentant de l’Éducation différenciée.

Le ministre charge le membre de la direction de la présidence.

Le président peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances.

(2) La mission de la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire est de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande du directeur, la prise en charge d’enfants ou de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

La commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire fait élaborer un dossier personnel pour l’élève concerné. Le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable du suivi du dossier. Le cas échéant, elle obtient le dossier personnel élaboré par la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental et le complète.

Ce dossier comporte au moins l’évaluation des besoins de l’élève. La commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire du lycée définit ou adapte les aides proposées à l’élève ou le plan de formation individualisé. Les mesures proposées peuvent concerner l’appui scolaire et le soutien sur le plan personnel, relationnel et social.

Si elle l’estime nécessaire, la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire du lycée saisit la commission médico-psycho-pédagogique nationale et apporte les compléments au dossier selon l’avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Elle conseille le directeur dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et propose, le cas échéant, la saisine de la commission des aménagements raisonnables instituée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Elle supervise la mise en place des mesures d’’accompagnement des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

(3) Pour chaque élève orienté vers la voie de préparation sans avoir passé deux années au quatrième cycle de l’école fondamentale, le directeur ou un membre de la direction délégué par le directeur invite le régent de l’élève et le titulaire de l’enseignement fondamental concerné à une réunion. Si les parents le souhaitent, un psychologue du lycée assiste à la réunion et, le cas échéant, soumet l’élève à des tests afin d’établir ou de préciser ses besoins éducatifs spécifiques.

Cette réunion a lieu au premier trimestre de la scolarisation de l’élève au lycée. Le directeur ou un membre de la direction désigné comme délégué y obtient les informations utiles concernant l’élève et peut décider de saisir la commission d’inclusion de l’enseignement secondaire du lycée.

Art. 14ter. Le plan de formation individualisé

Si la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire du lycée constate que l’élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire dans sa voie de formation malgré l’encadrement et l’appui, elle propose un plan de formation individualisé.

L’objectif du plan de formation individualisé est d’identifier les disciplines et compétences qui correspondent aux capacités de l’élève.

Une réorientation partielle ou totale vers d’autres voies de formation ou des classes spécialisées peut faire partie du plan de formation individualisé. Le plan de formation individualisé est adopté, de commun accord, entre la commission d’inclusion de l’enseignement secondaire et les parents.

 

[1] Les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée s’adressent aux élèves à besoins spécifiques et à leurs parents qui souhaitent bénéficier de prestations spécialisées, en complément des prestations qui sont offertes par l’enseignement fondamental ou l’enseignement secondaire.

[2] pouvant aller jusqu’à 30 % pour les examens nationaux

[3] La Commission nationale d’inclusion (CNI) se compose de représentants du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille. Elle comprend également des représentants de l’Office nationale de l’enfance, des différents Centres de compétences et du comité des parents concerné ainsi que le directeur du Centre compétent et le personnel de son unité de diagnostic, un psychologue, un assistant social, un médecin spécialiste en psychiatrie infantile ou en pédiatrie.

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